Ordonnance sur le jaugeage des bateaux de navigation intérieure · RS 747.224.011

Art. 4 RS 747.224.011Certificats de jaugeage

En vigueur au 1er juillet 1994Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le résultat du jaugeage est attesté par la délivrance d’un certificat de jaugeage conforme au modèle de l’appendice 1 de la convention.

2Si un bateau de navigation intérieure périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la navigation, son certificat de jaugeage est immédiatement restitué au bureau de jaugeage qui l’a délivré. Le certificat établi à l’étranger est remis au service central suisse.

3Les bureaux de jaugeage délivrent, à la demande du propriétaire du bateau ou d’un office suisse du registre des bateaux, des doubles du certificat de jaugeage.

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