Ordonnance portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · RS 747.224.26

Art. 3 RS 747.224.26Installations prévues par la Convention

En vigueur au 1er novembre 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons sont responsables de l’aménagement, de l’exploitation et de la surveillance des installations nécessaires au sens de la Convention.

2Ils peuvent convenir de laisser l’aménagement et l’exploitation aux soins de l’un d’entre eux.

3Ils assument ensemble les frais d’aménagement, d’exploitation et de surveillance des installations.

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