RS 747.224.26 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

Ordonnance du 31 octobre 2007 portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

En vigueur au 1er novembre 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er novembre 2009
Adoption
31 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse,

en application de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (Convention)1,
vu les art. 29, 30, al. 2, 56, al. 2, et 58, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 0.747.224.011
  2. RS 747.201

Art. 1 Application territoriale

La Convention s’applique sur le Rhin entre la frontière suisse (Bâle-Ville) et le pont routier de Rheinfelden (Argovie).

Art. 2 Exécution

Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie sont chargés de l’exécution de la Convention et de la présente ordonnance.

Art. 3 Installations prévues par la Convention

1Les cantons sont responsables de l’aménagement, de l’exploitation et de la surveillance des installations nécessaires au sens de la Convention.

2Ils peuvent convenir de laisser l’aménagement et l’exploitation aux soins de l’un d’entre eux.

3Ils assument ensemble les frais d’aménagement, d’exploitation et de surveillance des installations.

Art. 4 Stations de réception des déchets et installations de manutention

1Les cantons déterminent le nombre et la nature des stations de réception et des installations de manutention nécessaires en Suisse.

2Ils adaptent le réseau suisse de stations de réception et d’installations de manutention en suivant les recommandations de la Conférence des parties contractantes.

3Ils dressent une liste des stations de réception et des installations de manutention et la publient sur Internet.

Art. 5 Institution nationale

1Les cantons mettent en place une institution nationale (art. 9 de la Convention). Ils veillent à ce que la navigation intérieure soit dûment représentée au sein de cette institution.

2Ils édictent les dispositions d’exécution nécessaires et assurent notamment une répartition équitable des contributions issues de la péréquation financière internationale.

Art. 7 Autorité de contrôle

1Les cantons désignent une autorité chargée de contrôler le paiement des rétributions d’élimination dans les stations d’avitaillement.

2Ils peuvent charger l’autorité de contrôle d’autres tâches de surveillance.

3Ils édictent les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir un régime uniforme de prélèvement des rétributions d’élimination.

Art. 8 Conférence des parties contractantes

La délégation suisse à la Conférence des parties contractantes est composée de représentants de la Confédération, des cantons compétents et de la navigation intérieure. Chacune des parties supporte ses propres frais.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec la Convention.3

Historique et notes (1)
  1. La Conv. entre en vigueur le 1er nov. 2009.

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