Ordonnance portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · RS 747.224.26

Art. 4 RS 747.224.26Stations de réception des déchets et installations de manutention

En vigueur au 1er novembre 2009Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les cantons déterminent le nombre et la nature des stations de réception et des installations de manutention nécessaires en Suisse.

2Ils adaptent le réseau suisse de stations de réception et d’installations de manutention en suivant les recommandations de la Conférence des parties contractantes.

3Ils dressent une liste des stations de réception et des installations de manutention et la publient sur Internet.

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