Ordonnance portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · RS 747.224.26

Art. 5 RS 747.224.26Institution nationale

En vigueur au 1er novembre 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons mettent en place une institution nationale (art. 9 de la Convention). Ils veillent à ce que la navigation intérieure soit dûment représentée au sein de cette institution.

2Ils édictent les dispositions d’exécution nécessaires et assurent notamment une répartition équitable des contributions issues de la péréquation financière internationale.

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