1Les cantons désignent une autorité chargée de contrôler le paiement des rétributions d’élimination dans les stations d’avitaillement.
2Ils peuvent charger l’autorité de contrôle d’autres tâches de surveillance.
3Ils édictent les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir un régime uniforme de prélèvement des rétributions d’élimination.