Ordonnance portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · RS 747.224.26

Art. 6 RS 747.224.26Instance internationale de péréquation et de coordination

En vigueur au 1er novembre 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution nationale représente les intérêts de la Suisse au sein de l’Instance internationale de péréquation et de coordination (IIPC).

2La part de la Suisse aux frais d’administration de l’IIPC est supportée par la Confédération.

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