1Dans la mesure où cela est absolument nécessaire à l’accomplissement de tâches de l’administration publique, les bateaux assurant un service public sont dispensés d’appliquer les prescriptions de la présente ordonnance.
2Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches incombant aux usines électriques et où cela peut être fait sans mettre en danger la sécurité et l’ordre public, les bateaux des usines électriques ne sont pas soumis aux restrictions imposées par les art. 3, 6 et 7.