1L’exploitant d’aéroport alloue au secteur trafic aérien les installations et services visés à l’annexe 2.
2Il peut allouer d’autres installations et services au secteur trafic aérien lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ils sont fournis exclusivement par l’exploitant d’aéroport ou sous sa responsabilité;
- b.
- ils ne relèvent pas des secteurs sûreté de l’aviation ou PHMR;
- c.
- ils ne sont pas financés à travers les redevances d’accès et les redevances d’utilisation;
- d.
- ils sont indispensables pour assurer l’exploitation des aéronefs, notamment pour:
- 1.
- les départs et les atterrissages d’aéronefs, y compris l’utilisation des voies de sortie de piste et de l’aire de trafic,
- 2.
- le stationnement des aéronefs,
- 3.
- la prise en charge des passagers et de leurs bagages dans le cadre des décollages et des atterrissages,
- 4.
- la prise en charge de fret aérien directement depuis ou vers les aéronefs.