Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 31 RS 748.131.3Installations et services du secteur trafic aérien

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 4 Approbation des tarifs des redevances sur la base du calcul détaillé des coûts

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’exploitant d’aéroport alloue au secteur trafic aérien les installations et services visés à l’annexe 2.

2Il peut allouer d’autres installations et services au secteur trafic aérien lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont fournis exclusivement par l’exploitant d’aéroport ou sous sa responsabilité;
b.
ils ne relèvent pas des secteurs sûreté de l’aviation ou PHMR;
c.
ils ne sont pas financés à travers les redevances d’accès et les redevances d’utilisation;
d.
ils sont indispensables pour assurer l’exploitation des aéronefs, notamment pour:
1.
les départs et les atterrissages d’aéronefs, y compris l’utilisation des voies de sortie de piste et de l’aire de trafic,
2.
le stationnement des aéronefs,
3.
la prise en charge des passagers et de leurs bagages dans le cadre des décollages et des atterrissages,
4.
la prise en charge de fret aérien directement depuis ou vers les aéronefs.

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