Ordonnance sur les redevances aéroportuaires · RS 748.131.3

Art. 28a RS 748.131.3Octroi du droit d’être entendu

Chapitre 2 Redevances aéronautiques des aéroports de Genève et Zurich Section 4 Approbation des tarifs des redevances sur la base du calcul détaillé des coûts

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Outre la proposition tarifaire visée à l’art. 28, l’exploitant d’aéroport adresse à l’OFAC une version de la proposition tarifaire dont les secrets d’affaires sont caviardés. Les raisons des caviardages doivent être exposées à l’OFAC.

2L’OFAC soumet dans les 20 jours la version caviardée de la proposition tarifaire à l’avis des parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, et aux usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).

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