1Outre la proposition tarifaire visée à l’art. 28, l’exploitant d’aéroport adresse à l’OFAC une version de la proposition tarifaire dont les secrets d’affaires sont caviardés. Les raisons des caviardages doivent être exposées à l’OFAC.
2L’OFAC soumet dans les 20 jours la version caviardée de la proposition tarifaire à l’avis des parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, et aux usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).