130 % de la plus-value économique réalisée sur les activités extra-aéronautiques côté piste et dans le secteur stationnement des automobiles doivent être utilisés sous forme de transferts destinés à financer les coûts du secteur trafic aérien de la zone aéronautique.
2Lorsque, durant une période tarifaire, la rémunération raisonnable du capital investi dans l’un des domaines touchés par le transfert au sens de l’al. 1 ne peut pas être atteinte en moyenne, il est possible de déduire du transfert l’écart à hauteur maximale du pourcentage visé à l’al. 1, en répartissant cette déduction sur les deux périodes tarifaires à venir.
3L’exploitant d’aéroport peut répartir le transfert sur les différents domaines tarifaires au sein du secteur trafic aérien en fonction de leur contribution respective à la génération de la plus-value économique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2067).