Ordonnance de l'OFAC concernant l'examen des aéronefs · RS 748.215.2

Art. 4 RS 748.215.2Lieu, date et programme de l’examen

Section 4 Procédure d’examen

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAC19 fixe le lieu et la date de l’examen, en prenant si possible en considération les désirs motivés du propriétaire ou de l’exploitant inscrit.

2L’OFAC arrête le programme d’examen.

3L’examen n’est exécuté que lorsque les documents exigés ont été remis et que l’aéronef a été enregistré dans le registre matricule suisse des aéronefs.20

4Un examen n’a lieu à l’étranger que pour des motifs spéciaux.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 16 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 368).

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