1Les examens donnent lieu à la perception des émoluments fixés par l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile23.24
2Le propriétaire ou l’exploitant inscrit supporte lui-même les frais spéciaux qu’entraîne l’examen, notamment les frais des vols d’examen et les indemnités de déplacement pour les examens à l’étranger.
Historique et notes (2)
- RS 748.112.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 21 juillet 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3647).