L’OFAC et le propriétaire ou l’exploitant inscrit se préviennent à temps lorsque, pour d’impérieuses raisons, l’examen ne peut pas avoir lieu à la date prévue.
Ordonnance de l'OFAC concernant l'examen des aéronefs · RS 748.215.2
Art. 7 RS 748.215.2Ajournement de l’examen
Section 4 Procédure d’examen