Ordonnance de l'OFAC concernant l'examen des aéronefs · RS 748.215.2

Art. 9 RS 748.215.2Rapport d’examen

Section 4 Procédure d’examen

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un rapport d’examen et une attestation d’examen sont établis à l’issue de l’examen. Ils peuvent être établis soit sous forme imprimée, soit sous forme électronique.

2Le rapport d’examen mentionne le cas échéant les constatations et les délais impartis pour les corriger. Si l’examen doit être répété, il en est fait expressément mention dans le rapport d’examen.

3Le rapport d’examen fait partie du dossier technique de l’aéronef et est conservé par le propriétaire ou l’exploitant inscrit.

4L’attestation d’examen est conservée à bord de l’aéronef.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 16 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 368).

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