1L’OFAC peut confier les examens à des organisations appropriées ou faire appel à des experts ou à des organisations appropriées.
2Il peut aussi confier l’examen d’un aéronef suisse se trouvant à l’étranger à une autorité étrangère.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFAC du 24 nov. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3074).