Les membres qui doivent se récuser en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 ne prennent part ni à la délibération, ni à la décision sur l’affaire en question.
Règlement du Conseil suisse d'accréditation · RS 811.112.021
Art. 6 RS 811.112.021Récusation
Section 2 Séances