Art. 1 Composition
1Le Conseil suisse d’accréditation est composé:
- a.
- du président;
- b.
- d’autres membres désignés par le Conseil fédéral.
2Si l’ordre du jour l’exige, d’autres personnes avec voix consultative peuvent participer aux séances.
RS 811.112.021 · Santé - Travail - Sécurité sociale
Règlement du 27 juin 2007 du Conseil suisse d'accréditation
Le Conseil suisse d’accréditation,
vu l’art. 8 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires1,
arrête:
1Le Conseil suisse d’accréditation est composé:
2Si l’ordre du jour l’exige, d’autres personnes avec voix consultative peuvent participer aux séances.
1Le président:
2Il règle sa suppléance.
Le secrétariat est rattaché au président du Conseil suisse d’accréditation et lui est directement subordonné.
Le secrétariat a les tâches suivantes:
1Le président convoque les membres à une séance au moins par an.
2Il peut convoquer d’autres séances en fonction des besoins.
3Il convoque en outre une séance à la demande dûment motivée, de l’un des membres du Conseil suisse d’accréditation.
4Les séances ne sont ouvertes ni aux parties prenantes ni au public.
Les membres qui doivent se récuser en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 ne prennent part ni à la délibération, ni à la décision sur l’affaire en question.
Le secrétariat remet aux membres l’ordre du jour par écrit et les documents nécessaires, en principe quatorze jours avant la séance.
1Le Conseil suisse d’accréditation peut valablement prendre des décisions lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
2Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
3Le Conseil suisse d’accréditation peut prendre ses décisions par voie de circulation. Cette procédure est exclue si l’un des membres du conseil exige la convocation d’une séance.
Les membres du Conseil suisse d’accréditation, conseillers et les collaborateurs du secrétariat sont soumis au secret de fonction selon l’article 320 du code pénal5.
1Les membres du Conseil suisse d’accréditation, les autres participants aux séances et les collaborateurs du secrétariat sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les documents tant que le Conseil suisse d’accréditation ne les a pas déliés de cette obligation.
2Si une personne viole l’obligation de garder le secret, le DFI prend les mesures nécessaires.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
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