RS 811.112.021 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Règlement du Conseil suisse d'accréditation

Règlement du 27 juin 2007 du Conseil suisse d'accréditation

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
11
Version en vigueur depuis
1er janvier 2013
Adoption
27 juin 2007

Le Conseil suisse d’accréditation,

vu l’art. 8 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 811.112.0

Section 1 Organisation

Art. 1 Composition

1Le Conseil suisse d’accréditation est composé:

a.
du président;
b.
d’autres membres désignés par le Conseil fédéral.

2Si l’ordre du jour l’exige, d’autres personnes avec voix consultative peuvent participer aux séances.

Art. 2 Tâches du président

1Le président:

a.
dirige le secrétariat;
b.
répartit les affaires;
c.
convoque les membres aux séances, instruit les affaires, établit l’ordre du jour et préside les séances;
d.
veille à la mise en réseau avec d’autres offices fédéraux et avec d’autres instances et organes d’accréditation nationaux ou internationaux;
e.
confère à chaque organe d’accréditation un mandat écrit concernant la réalisation de l’évaluation externe;
f.
représente le Conseil suisse d’accréditation;
g.
rend compte au Département fédéral de l’intérieur (DFI), à la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO) et à la Conférence universitaire suisse (CUS);
h.
gère les moyens destinés à financer les frais d’exploitation du Conseil suisse d’accréditation et les ressources prévues pour la procédure d’accréditation des filières d’études;
i.
établit à la fin de chaque année civile, à l’intention du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation2, un rapport séparé sur l’utilisation des ressources concernant les frais d’exploitation du Conseil suisse d’accréditation;
j.
établit à la fin de chaque année civile, à l’intention de la CUS, un rapport séparé sur l’utilisation des ressources concernant la procédure d’accréditation des filières d’études.

2Il règle sa suppléance.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 3 Secrétariat

Le secrétariat est rattaché au président du Conseil suisse d’accréditation et lui est directement subordonné.

Art. 4 Tâches du secrétariat

Le secrétariat a les tâches suivantes:

a.
il coordonne, en concertation avec le président, les tâches du Conseil suisse d’accréditation pendant des différentes étapes de la procédure d’accréditation décrites aux art. 26 à 31 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)3;
b.
il documente et organise, en concertation avec le président, la procédure administrative liée aux demandes concernant les institutions d’accréditation internationalement reconnues au sens de l’art. 48, al. 1, LPMéd;
c.
il rédige les décisions et les rapports du Conseil suisse d’accréditation;
d.
il assure le secrétariat et la comptabilité en concertation avec le président;
e.
il organise les séances et rédige les procès-verbaux;
f.
il renseigne les tiers.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Section 2 Séances

Art. 5 Convocation et non-publicité

1Le président convoque les membres à une séance au moins par an.

2Il peut convoquer d’autres séances en fonction des besoins.

3Il convoque en outre une séance à la demande dûment motivée, de l’un des membres du Conseil suisse d’accréditation.

4Les séances ne sont ouvertes ni aux parties prenantes ni au public.

Art. 6 Récusation

Les membres qui doivent se récuser en vertu de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 ne prennent part ni à la délibération, ni à la décision sur l’affaire en question.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 7 Préparation

Le secrétariat remet aux membres l’ordre du jour par écrit et les documents nécessaires, en principe quatorze jours avant la séance.

Art. 8 Adoption des décisions

1Le Conseil suisse d’accréditation peut valablement prendre des décisions lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.

2Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

3Le Conseil suisse d’accréditation peut prendre ses décisions par voie de circulation. Cette procédure est exclue si l’un des membres du conseil exige la convocation d’une séance.

Art. 9 Secret de fonction

Les membres du Conseil suisse d’accréditation, conseillers et les collaborateurs du secrétariat sont soumis au secret de fonction selon l’article 320 du code pénal5.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 10 Obligation de garder le secret

1Les membres du Conseil suisse d’accréditation, les autres participants aux séances et les collaborateurs du secrétariat sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les documents tant que le Conseil suisse d’accréditation ne les a pas déliés de cette obligation.

2Si une personne viole l’obligation de garder le secret, le DFI prend les mesures nécessaires.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 11

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.

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