1Les utilisateurs suivants se voient octroyer un accès aux données publiques via une interface standard:
- a.
- les fournisseurs de données visés à aux art. 5, 8 et 9;
- b.
- les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions de la santé.
2Les fournisseurs de données visés à l’al. 1, let. a, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPSan.
3Les services visés à l’al. 1, let. b, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’OFSP décide de l’accès sur demande écrite.
4La CRS publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.