Ordonnance concernant le registre des professions de la santé · RS 811.216

Art. 14 RS 811.216Communication de données sensibles aux autorités compétentes

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 26, al. 1, LPSan doivent être soumises par voie électronique dans le registre des professions de la santé.

2Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 26, al. 2, LPSan peuvent être soumises sous forme papier ou par courrier électronique.

3La CRS communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées visées à l’art. 5, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

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