1Le titulaire de l’autorisation met à la disposition des cantons et des communes, en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique, les informations médicales et scientifiques nécessaires à la planification et à la mise en œuvre de la prévention par l’iode.
2Il veille à l’information des spécialistes et de la population au sujet de la prévention.