1La demande d’autorisation pour une nouvelle sorte de denrée alimentaire selon l’art. 15, al. 1, let. a à j, ODAlOUs doit être soumise à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais; elle est examinée conformément à l’art. 17, al. 1, ODAlOUs.
2Elle doit contenir les informations suivantes sur la nouvelle sorte de denrée alimentaire:
- a.
- une proposition de dénomination spécifique;
- b.
- une description;
- c.
- la composition et les spécifications;
- d.
- le cas échéant, les méthodes d’analyse;
- e.
- des données scientifiques prouvant que la nouvelle sorte de denrée alimentaire satisfait aux exigences de l’art. 17, al. 1, ODAlOUs;
- f.
- le cas échéant, l’usage prévu et les conditions d’utilisation;
- g.
- la présentation et l’étiquetage;
- h.
- le procédé de fabrication ou les pratiques de multiplication ou de reproduction.