1La décision de portée générale au sens de l’art. 17, al. 4, ODAlOUs doit contenir les informations suivantes sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles:
- a.
- la dénomination spécifique;
- b.
- la description;
- c.
- le pays de provenance;
- d.
- le cas échéant, les conditions d’utilisation;
- e.
- le cas échéant, les exigences spécifiques relatives à l’étiquetage.
2La décision de portée générale et son entrée en force sont publiées dans la Feuille fédérale.
3L’OSAV informe sans délai les organes d’exécution cantonaux de l’émission d’une décision de portée générale et de son entrée en force.