Ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires · RS 817.022.2

Art. 3 RS 817.022.2Demande d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles

En vigueur au 1er février 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La demande d’autorisation pour une nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle selon l’art. 17, al. 3, ODAlOUs doit être soumise à l’OSAV dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

2Elle doit contenir les informations suivantes sur la nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle:

a.
une proposition de dénomination spécifique;
b.
une description;
c.
les données sur la composition;
d.
le pays de provenance;
e.
la preuve que, sur la base de l’historique d’utilisation, la denrée alimentaire s’est révélée sûre, les 25 années précédentes, dans l’alimentation habituelle d’un nombre significatif de personnes dans un pays autre que la Suisse et situé hors de l’Union européenne (UE);
f.
le cas échéant, les conditions d’utilisation;
g.
la présentation et l’étiquetage.

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