1Sous réserve de l’al. 2, les dispositions transitoires sont réglées à l’art. 95 ODAlOUs.
2Les autorisations visées à l’art. 10 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets et matériaux35 restent valables:
- a.
- pour les autorisations accordées à une entreprise ayant un site de production en Suisse; les autorisations reçoivent un numéro conformément à l’art. 19 et seront reprises sur la liste visée à l’art. 7, al. 2, ODAlOUs;
- b.
- jusqu’au 31 décembre 2020 pour les autorisations délivrées par l’OSAV à des entreprises et des sites de production situés à l’étranger.
3La disposition transitoire concernant l’utilisation du bisphénol A conformément à l’annexe 2 pour la fabrication de biberons en polycarbonate a effet pendant une année suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.