RS 817.451 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance concernant le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires à l'armée et son examen

Ordonnance du 22 janvier 1998 concernant le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires à l'armée et son examen

En vigueur au 1er février 1998Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er février 1998
Adoption
22 janvier 1998

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,

vu l’article 3, 2e alinéa, de l’ordonnance du 8 décembre 19971 concernant le contrôle des denrées alimentaires à l’armée,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 817.45

Art. 3 Organes de contrôle

1L’examen du contrôle personnel en matière de denrées alimentaires relève en principe de l’inspectorat de l’hygiène des denrées alimentaires de l’armée (IDAA).

2Dans les corps de troupe et les écoles avec officiers vétérinaires (of vét), ceux-ci examinent eux-mêmes le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires.

3Dans les écoles sans of vét, les personnes de confiance de l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres examinent le contrôle personnel en matière de denrées alimentaires sur les places d’armes.

4Sur demande, les of vét et les personnes de confiance de l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peuvent bénéficier du soutien de l’IDAA.

5Le chef du S vét A et le chef de l’hygiène des denrées alimentaires du S vét A sont également organes de contrôle.

Art. 4 Subordination et attribution

1Les organes du contrôle visés à l’article 3, 1er à 3e alinéas, sont techniquement subordonnés au chef du S vét A.

2En cas de services s’étendant sur plusieurs jours, un organe de contrôle peut être attribué à une formation pour le logement et la subsistance.

Art. 5 Droit d’accès

1Les organes de contrôle ont en tout temps un accès illimité à toutes les cuisines de troupe et aux magasins correspondants, à condition de respecter les directives de l’équipe de garde.

2Les dispositions relatives à la protection d’ouvrages militaires ainsi qu’à la protection d’informations militaires sont réservées.

Art. 6 Mesures

1Les organes de contrôle peuvent notamment ordonner les mesures suivantes:

a.
utilisation de denrées alimentaires avec des restrictions;
b.
élimination ou confiscation de denrées alimentaires et d’objets;
c.
interdiction d’utiliser des objets;
d.
interdiction de transformer et de remettre certaines denrées alimentaires;
e.
élimination des lacunes en matière d’hygiène.

2Le chef du S vét A peut en outre interdire l’utilisation de cuisines et d’installations.

Art. 7 Occupation

1Le S vét A informe le Groupe de la direction de l’instruction sur l’état d’hygiène de cuisines et d’installations, et sur d’éventuelles interdictions d’utilisation.

2Lors de l’occupation de logements, la troupe tient compte de l’état des cuisines et des installations.

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