1En cas d’exposition aux micro-organismes des groupes 2 à 4 au sens de l’annexe 2.1 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM)9, il faut évaluer, dans le cadre d’une analyse de risques, les dangers pour la santé de la mère et de l’enfant que présentent les activités que la mère est appelée à effectuer, compte tenu de son statut immunitaire et des mesures de protection prises. Il faut s’assurer qu’une exposition de ce type n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant.
2 Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes du groupe 2 réputés dommageables pour l’embryon ou le fœtus comme le virus de la rubéole ou de la toxoplasmose; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée. Affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec d’autres microorganismes du groupe 2 n’est autorisé que si l’analyse de risques permet d’exclure tout danger pour la santé de la mère et de l’enfant.
3 Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes des groupes 3 et 4; sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).
- RS 832.321