1Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d’une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme (art. 36, al. 2, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection12).
2Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un risque d’incorporation ou de contamination (art. 36, al. 3, de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection).
3Dès le moment où la grossesse est connue et jusqu’à son terme, il faut garantir que l’exposition au rayonnement non ionisant n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant. Les valeurs limites indiquées dans l’annexe 1 doivent être respectées dans tous les cas.13
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).
- RS 814.501
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).