1Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ni à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées.
2Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:
- a.15
- les travaux impliquant des substances et préparations dangereuses pour la santé qui sont classifiées au moyen d’au moins une des mentions de danger suivantes (phrases H) selon le règlement (CE) no 1272/200816, dans sa version citée dans l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques17, ainsi que les travaux impliquant des objets desquels ces substances ou préparations sont destinées à être rejetées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation:
- 1.
- mutagénicité sur les cellules germinales: catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),
- 2.
- cancérogénicité: catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),
- 3.
- toxicité pour la reproduction: catégorie 1A, 1B ou 2 ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),
- 4.
- toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique: catégorie 1 ou 2 (H370, H371);
- b.
- le mercure et ses dérivés;
- c.
- les inhibiteurs de mitose;
- d.
- l’oxyde de carbone.
3Sont également considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant les travaux impliquant des substances et des préparations classifiées non pas au moyen des phrases H énoncées à l’al. 2, let. a, mais au moyen des phrases de risque (phrases R) figurant dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques18. Les correspondances entre les phrases H et les phrases R sont indiquées dans l’annexe 2.19
4En ce qui concerne l’al. 2, let. a, les dispositions transitoires prévues par l’annexe 2, ch. 4, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques sont applicables. 20
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2008 (RO 2008 4487).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).
- Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
- RS 813.11
- RO 2005 2721, 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227; 2012 6103; 2013 201, 3041; 2014 2073, 3857
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 (RO 2015 2299).