Ordonnance sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail · RS 822.116

Section 2 Exigences relatives à la formation complémentaire ou postgraduée

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2007Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Généralités

1La formation complémentaire5 a pour but de compléter la formation de base et l’expérience professionnelle visées à l’article premier par des connaissances spécifiques en matière de prévention des accidents professionnels et des atteintes à la santé dues au travail et de garantir ainsi que les spécialistes de la sécurité au travail soient en mesure de remplir leurs tâches.

2Les spécialistes de la sécurité au travail doivent avoir suivi des cours de formation complémentaire ou postgraduée reconnus (art. 9).6

3La formation complémentaire doit se terminer par un examen. Un certificat est remis aux spécialistes de la sécurité au travail qui ont réussi l’examen.

4Les spécialistes de la sécurité au travail qui ont accompli leur formation complémentaire ou postgrade à l’étranger doivent suivre un cours d’introduction à la législation suisse sur la sécurité au travail.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189]. Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, en vigueur depuis le 1er juin 2002 [RO 2002 1189].

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 13 de l’O du 17 oct. 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales [RO 2002 1189].

Art. 4 Formation complémentaire des hygiénistes du travail

1La formation complémentaire des hygiénistes du travail, d’une durée totale de deux ans, comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique dure 100 jours au moins.

2Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l’annexe 2.

Art. 5 Formation complémentaire des ingénieurs de sécurité

1La formation complémentaire des ingénieurs de sécurité dure 35 jours au moins, travail pratique propre à l’activité d’ingénieur de cinq jours au minimum et examen final compris.

2Les exigences minimales relatives à la formation complémentaire sont définies à l’annexe 3.

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