Ordonnance de l'OFAS sur les projets pilotes au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité · RS 831.201.7

Art. 4 RS 831.201.7Décision

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAS décide de l’autorisation d’un projet pilote après consultation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Les offices AI impliqués sont consultés avant que la décision soit prise.

2L’autorisation est octroyée pour une durée de quatre ans au maximum, l’art. 68quater, al. 2, LAI4 étant réservé.

3L’OFAS peut assortir l’autorisation de conditions.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.20

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