1Les membres de la commission se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel ou professionnel dans une affaire ou que, pour d’autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue. L’apparence de partialité est un motif de récusation suffisant.
2Lorsque des décisions sont prises, le devoir de récusation des membres de la commission est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.
3Si la récusation est contestée, la commission tranche en l’absence du membre concerné.