1L’organe de compensation peut, dans des situations particulières:
- a.
- allouer à un canton, sur demande motivée de ce dernier, un montant supplémentaire pour un motif mentionné à l’al. 2;
- b.
- allouer, pour les mesures nationales relatives au marché du travail, un montant supplémentaire pour un motif mentionné à l’al. 2.
2Le montant supplémentaire d’au maximum 69,5 millions de francs par année peut être octroyé en faveur des demandeurs d’emploi difficilement plaçables, en particulier en cas de chômage des jeunes élevé, de besoins supérieurs à la moyenne de mesures en faveur des chômeurs âgés ou d’un besoin des cantons en mesures nationales relatives au marché du travail plus élevé qui, pour des raisons organisationnelles, ne peut être couvert à l’échelle cantonale ou intercantonale.
3L’organe de compensation fait rapport annuellement à la commission de surveillance sur les montants supplémentaires alloués.