1Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 10 % au maximum pour:
- a.
- des mesures spéciales permettant des économies d’énergie;
- b.
- des mesure spéciales à caractère écologique;
- c.
- des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou handicapées.8
1bisLes limites de coûts fixés aux art. 3 et 4 peuvent être augmentées d’un niveau si les conditions suivantes sont réunies:
- a.
- la construction ou la rénovation d’un logement entraîne des frais de transport particulièrement élevés en raison de sa situation topographique;
- b.
- il est garanti que le loyer ou le prix du logement est modéré.9
2Lorsque des mesures spéciales doivent être engagées en raison de conditions défavorables à la construction, un supplément peut être accordé.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6147).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du l’OFL du 14 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 197).
- Introduit par le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 781).