Ordonnance de l'OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété · RS 842.4

Art. 6 RS 842.4Augmentation des limites de coûts pour mesures spéciales

Section 1 Limites de coûts

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 10 % au maximum pour:

a.
des mesures spéciales permettant des économies d’énergie;
b.
des mesure spéciales à caractère écologique;
c.
des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou handicapées.8

1bisLes limites de coûts fixés aux art. 3 et 4 peuvent être augmentées d’un niveau si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la construction ou la rénovation d’un logement entraîne des frais de transport particulièrement élevés en raison de sa situation topographique;
b.
il est garanti que le loyer ou le prix du logement est modéré.9

2Lorsque des mesures spéciales doivent être engagées en raison de conditions défavorables à la construction, un supplément peut être accordé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du l’OFL du 14 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 197).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 781).

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