RS 842.4 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance de l'OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

Ordonnance de l'OFL du 27 janvier 2004 concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er février 2025
Adoption
27 janvier 2004

L’Office fédéral du logement (OFL),

vu les art. 8, al. 2, 16, al. 2, et 24, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 842

Section 1 Limites de coûts

Art. 1 Principe

L’OFL classifie les immeubles par niveaux en fonction de l’endroit où il se trouvent pour déterminer les limites des coûts à prendre en compte. Il réexamine périodiquement cette classification.

Art. 3 Limites de coûts pour les logements locatifs

1Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

1 pièce

205 000

225 000

240 000

255 000

   295 000

   335 000

2 pièces

275 000

300 000

320 000

340 000

   395 000

   450 000

3 pièces

350 000

385 000

410 000

440 000

   505 000

   575 000

4 pièces

440 000

480 000

510 000

545 000

   630 000

   720 000

5 pièces

520 000

570 000

610 000

650 000

   750 000

   855 000

6 pièces

595 000

650 000

695 000

740 000

   855 000

   975 000

7 pièces

720 000

790 000

840 000

900 000

1 035 000

1 185 000.2

2Les coûts sont pris en compte à l’intérieur des limites fixées à l’al. 1 en fonction des loyers demandés pour des logements comparables situés au même endroit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 781).

Art. 4 Limites de coûts pour les immeubles en propriété

1Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

2 pièces

350 000

   385 000

   410 000

   440 000

   505 000

   575 000

3 pièces

455 000

   500 000

   535 000

   570 000

   655 000

   750 000

4 pièces

575 000

   635 000

   675 000

   720 000

   830 000

   950 000

5 pièces

690 000

   755 000

   805 000

   860 000

   990 000

1 130 000

6 pièces

790 000

   870 000

   925 000

   990 000

1 140 000

1 300 000

7 pièces

955 000

1 050 000

1 120 000

1 195 000

1 380 000

1 575 000.4

2Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

3 pièces

   650 000

   685 000

   720 000

   765 000

   835 000

   955 000

4 pièces

   815 000

   860 000

   905 000

   965 000

1 050 000

1 205 000

5 pièces

   980 000

1 030 000

1 085 000

1 155 000

1 255 000

1 440 000

6 pièces

1 130 000

1 190 000

1 250 000

1 330 000

1 450 000

1 660 000

7 pièces

1 360 000

1 435 000

1 505 000

1 605 000

1 750 000

2 005 000.5

3En cas d’acquisition d’un objet en propriété de plus de cinq ans et normalement entretenu, les limites de coûts sont abaissées comme suit:

a.
0,7 % de la limite de coûts par an jusqu’à la dixième année;
b.
0,9 % de la limite de coûts par an de la 11e à la 20e année;
c.
1,2 % de la limite de coûts par an pour les années suivantes.

4Pour les objets qui bénéficient de l’encouragement sous la forme de cautionnements accordés par des coopératives de cautionnement hypothécaire, l’OFL peut relever les limites de coûts jusqu’à 15 %.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 27 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 781).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 781).

Art. 5 Limites de coûts pour les places de parking et les locaux annexes

1Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Niveaux I + II

Niveaux III + IV

Niveaux V + VI

Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux‑roues

38 000

43 000

47 000

Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues

21 000

23 000

25 000

Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues

13 000

14 000

15 000

Local annexe

26 000

27 000

29 000.6

2En règle générale, les coûts de revient pris en compte pour les logements locatifs sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol, à une place de parking couverte ou à une place de parking en plein air pour chaque logement et à un local annexe pour trois logements. Si l’offre s’écarte trop de cette norme, elle doit être retirée du projet au motif qu’il s’agit de logements en propriété par étage et être financée séparément.

3Les coûts de revient pris en compte pour les immeubles en propriété sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol ou à une place de parking couverte et à une place de parking en plein air ou à un local annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 781).

Art. 6 Augmentation des limites de coûts pour mesures spéciales

1Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 10 % au maximum pour:

a.
des mesures spéciales permettant des économies d’énergie;
b.
des mesure spéciales à caractère écologique;
c.
des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou handicapées.8

1bisLes limites de coûts fixés aux art. 3 et 4 peuvent être augmentées d’un niveau si les conditions suivantes sont réunies:

a.
la construction ou la rénovation d’un logement entraîne des frais de transport particulièrement élevés en raison de sa situation topographique;
b.
il est garanti que le loyer ou le prix du logement est modéré.9

2Lorsque des mesures spéciales doivent être engagées en raison de conditions défavorables à la construction, un supplément peut être accordé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFL du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du l’OFL du 14 janv. 2014, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2014 197).
  3. Introduit par le ch. I de l’O de l’OFL du 2 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 781).

Section 2 Montants des prêts

Art. 7 Prêts pour les logements locatifs

1Pour la construction de logements locatifs neufs, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:

a.
pour un 2-pièces  70 000 francs
b.
pour un 3-pièces  90 000 francs
c.
pour un 4-pièces 115 000 francs
d.
pour un 5-pièces 135 000 francs

2Un prêt n’est accordé qu’exceptionnellement pour les logements d’une pièce. Le montant du prêt s’élève alors au maximum à 50 000 francs.

3Pour la rénovation de logements locatifs, le montant des prêts s’élève au maximum à 75 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

Art. 8 Prêts pour les objets en propriété

1Pour la construction de nouveaux logements en propriété, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:

a.
pour un 2 ou un 3-pièces 40 000 francs
b.
pour un 4-pièces 60 000 francs
c.
pour un 5-pièces 80 000 francs

2Pour la rénovation de logements en propriété, le montant des prêts s’élève au maximum à 50 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2004.

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