Ordonnance de l'OFL concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété · RS 842.4

Section 2 Montants des prêts

Art. 7 à 8 · 2 articles

En vigueur au 1er février 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Prêts pour les logements locatifs

1Pour la construction de logements locatifs neufs, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:

a.
pour un 2-pièces  70 000 francs
b.
pour un 3-pièces  90 000 francs
c.
pour un 4-pièces 115 000 francs
d.
pour un 5-pièces 135 000 francs

2Un prêt n’est accordé qu’exceptionnellement pour les logements d’une pièce. Le montant du prêt s’élève alors au maximum à 50 000 francs.

3Pour la rénovation de logements locatifs, le montant des prêts s’élève au maximum à 75 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

Art. 8 Prêts pour les objets en propriété

1Pour la construction de nouveaux logements en propriété, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:

a.
pour un 2 ou un 3-pièces 40 000 francs
b.
pour un 4-pièces 60 000 francs
c.
pour un 5-pièces 80 000 francs

2Pour la rénovation de logements en propriété, le montant des prêts s’élève au maximum à 50 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

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