Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique · RS 910.181

Art. 3b RS 910.181Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Seuls les produits et substances visés à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/116521 peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 31 oct. 2012 (RO 2012 6357). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 683).
  2. Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, JO L 253 du 16.7.2021, p. 45 à 47.

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