1Les substances visées à l’annexe 8, ch. 1, et les produits visés à l’annexe 8, ch. 2, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.
2Les substances visées à l’annexe 8, ch. 3, ne doivent pas être utilisées comme produits biocides pour la désinfection.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du DEFR du 23 août 2000 (RO 2000 2508). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 636).