RS 916.361 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur la transformation de la laine de mouton du pays

Ordonnance du 25 juin 2008 sur la transformation de la laine de mouton du pays

En vigueur au 1er janvier 2009Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2009
Adoption
25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 910.1

Art. 1 Projets novateurs de transformation de la laine de mouton

1Dans les limites des crédits approuvés, des contributions peuvent être versées pour des projets novateurs visant la mise en valeur, rationnelle aux plans écologique et économique, de la laine dans le pays.

2Les montants sont octroyés aux organismes sur demande, pour une période limitée à trois ans, lorsque les étapes de mise en valeur prévues dans le projet sont coordonnées.

3La contribution ne dépasse pas 80 % des coûts imputables pour la réalisation d’un projet.

Art. 2 Contributions à la mise en valeur de la laine de mouton du pays

1Dans les limites des crédits approuvés, des contributions d’un montant annuel de 600 000 francs au plus, peuvent être octroyées pour la transformation de la laine produite dans le pays. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) détermine le montant en tenant compte des contributions visées à l’art. 1.

2Les contributions ne sont versées qu’aux organisations qui:

a.
sont constituées comme organisations d’entraide de détenteurs de moutons et d’utilisateurs;
b.
sont dotées de la personnalité juridique et ont leur siège en Suisse;
c.
au minimum trient, lavent et remettent la laine récoltée pour transformation en produits finis, dans le pays; le lavage de la laine triée peut être confié à des tiers à l’étranger.

3La contribution s’élève à 2 francs par kilogramme de laine triée, lavée et remise pour transformation en produits finis. Elle est réduite en conséquence si le montant maximal visé à l’al. 1 ne suffit pas.

Art. 3 Demandes

1Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFAG au moyen du formulaire prévu à cet effet.

2Les délais suivants sont applicables:

a.
en ce qui concerne les demandes de contributions visées à l’art. 1: au plus tard le 31 octobre de l’année civile précédente;
b.
en ce qui concerne les demandes de contributions visées à l’art 2:
1.
pour la tonte du printemps: au plus tard le 15 novembre de l’année civile en cours,
2.
pour la tonte de l’automne: au plus tard le 15 mai de l’année civile suivante.

3Si des acomptes sont versés en vertu de l’art. 2, il y a lieu d’indiquer dans la demande la quantité de laine que produira vraisemblablement la prochaine tonte.

Art. 4 Exécution

1L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

2Il verse les acomptes relatifs aux contributions:

a.
visées à l’art. 1;
b.
visées à l’art. 2 pour la quantité de laine qui sera vraisemblablement produite.

Art. 6 Dispositions transitoires

1La tonte de l’automne 2008 est indemnisée selon le droit en vigueur. Les demandes doivent être adressées à l’OFAG au plus tard le 15 mai 2009.

2Les demandes relatives aux contributions visées à l’art. 1 portant sur l’année civile 2009 doivent être adressées à l’OFAG au plus tard le 31 janvier 2009.

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