Ordonnance sur l'encouragement du secteur de l'hébergement · RS 935.121

Art. 4 RS 935.121Tâches de la SCH

Section 2 Octroi de prêts

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En vertu de l’art. 4 de la loi, la SCH accorde des prêts à titre subsidiaire en complément des bailleurs de fonds privés.

2Nul ne peut se prévaloir du droit à obtenir un prêt.

3La SCH peut conseiller les acteurs privés et les collectivités publiques en matière d’investissement, de financement et de stratégies afférentes concernant le secteur de l’hébergement.

4Les activités de conseil doivent être autofinancées.

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