1La commission peut déléguer au président, à un comité ou au secrétariat des tâches autres que celles visées à l’art. 4, al. 1.
2A cet effet, elle doit:
- a.
- édicter les décisions de principe ou les règles nécessaires pour le domaine concerné, ou
- b.
- décrire clairement les cas individuels nécessitant une décision.
3La commission peut en tout temps récupérer les compétences qu’elle a déléguées.