RS 935.524 · Économie - Coopération technique

Règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu

Règlement du 20 août 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
17
Version en vigueur depuis
1er janvier 2019
Adoption
20 août 2018

La Commission fédérale des maisons de jeu,

vu l’art. 95 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 935.51

Section 1 Objet et organisation

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit l’organisation et les compétences de la Commission fédérale des maisons de jeu (commission) et de son secrétariat, ainsi que les compétences du président de la commission.

Art. 2 Commission

1La commission se compose:

a.
du président;
b.
du vice-président;
c.
de trois à cinq autres membres.

2Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.

3Elle a son siège à Berne.

Art. 3 Secrétariat

Le secrétariat se compose du chef2 et des collaborateurs.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de fonction a été adaptée le 1er avril 2026 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 2 Compétences

Art. 4 Tâches de la commission

1La commission a les tâches intransmissibles suivantes:

a.
elle détermine les axes prioritaires de son activité de surveillance et de ses propres activités;
b.
elle reçoit les demandes de concession ou d’extension de concession et adopte les propositions relatives à ces demandes à l’attention du Conseil fédéral;
c
elle décide du retrait ou de la suspension d’une concession;
d.
elle adopte des propositions de modification d’actes normatifs;
e.
elle décide de modifications d’ordonnances et de règlements dans son domaine de compétence;
f.
elle statue dans les cas relevant du droit pénal administratif;
g.
elle adopte le rapport annuel;
h.
elle engage le chef du secrétariat.

2Elle arrête les autres décisions importantes liées à l’application de la législation sur les jeux d’argent.

Art. 6 Urgence

1En cas d’urgence, le président représente la commission.

2Est réservée la compétence du secrétariat dans des cas urgents sur la base de la législation sur les jeux d’argent (art. 104, al. 4, LJAr).

Art. 7 Délégation

1La commission peut déléguer au président, à un comité ou au secrétariat des tâches autres que celles visées à l’art. 4, al. 1.

2A cet effet, elle doit:

a.
édicter les décisions de principe ou les règles nécessaires pour le domaine concerné, ou
b.
décrire clairement les cas individuels nécessitant une décision.

3La commission peut en tout temps récupérer les compétences qu’elle a déléguées.

Art. 8 Tâches du président

1Le président représente la commission à l’extérieur, pour autant qu’il n’ait pas délégué cette tâche au chef du secrétariat.

2Il assure la surveillance du secrétariat et informe la commission en cas d’événements particuliers.

3En cas d’empêchement, le président charge le vice-président d’assurer sa suppléance. Si l’un et l’autre sont empêchés, le président charge un autre membre de la commission d’assurer sa suppléance.

Art. 9 Tâches du secrétariat

1Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et instruit les cas pénaux.

2Il statue sur les questions de moindre importance ou d’ordre technique.

3Il prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute les décisions de cette dernière.

4Il arrête des décisions dans les cas où la commission lui a délégué ce pouvoir.

5Il représente la commission devant les autorités fédérales et cantonales. Sont réservées les décisions de la commission portant sur l’exercice du droit de recours au sens de l’art. 98, let. l, LJAr.

Art. 10 Tâches du chef du secrétariat

1Le chef dirige les affaires du secrétariat et répond de l’activité de ce dernier. Il désigne les personnes ayant le pouvoir de signature.

2Il informe régulièrement la commission de l’activité du secrétariat.

3Il engage les collaborateurs du secrétariat. Il nomme son suppléant avec l’accord de la commission.

Section 3 Séances et procédure

Art. 11 Convocation

1Le président convoque la commission en fonction des besoins.

2Il convoque également la commission lorsque l’un de ses membres le demande. Ce dernier doit exposer les motifs de sa demande.

3Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

Art. 12 Préparation

1Le secrétariat soumet par écrit l’ordre du jour de chaque séance aux membres de la commission.

2En cas d’urgence, la commission peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.

Art. 13 Adoption des décisions

1La commission délibère valablement lorsque le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

2La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

3Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation des dossiers ou par voie de télécommunication lorsqu’aucun de ses membres n’exige la convocation d’une séance.

Art. 14 Procès-verbal

1Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.

2Le procès-verbal fait état des noms des personnes qui ont participé à la séance, rend compte des délibérations et mentionne les propositions faites ainsi que les décisions prises.

3Lorsqu’il a été approuvé par la commission, le procès-verbal est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.

Art. 15 Participation du secrétariat

1Le chef du secrétariat participe aux séances de la commission avec voix consultative.

2Les autres collaborateurs du secrétariat peuvent prendre part aux séances en qualité d’experts.

Section 4 Dispositions finales

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