Art. 1 Objet
Le présent règlement régit l’organisation et les compétences de la Commission fédérale des maisons de jeu (commission) et de son secrétariat, ainsi que les compétences du président de la commission.
RS 935.524 · Économie - Coopération technique
Règlement du 20 août 2018 de la Commission fédérale des maisons de jeu
La Commission fédérale des maisons de jeu,
vu l’art. 95 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)1,
arrête:
Le présent règlement régit l’organisation et les compétences de la Commission fédérale des maisons de jeu (commission) et de son secrétariat, ainsi que les compétences du président de la commission.
1La commission se compose:
2Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.
3Elle a son siège à Berne.
Le secrétariat se compose du chef2 et des collaborateurs.
1La commission a les tâches intransmissibles suivantes:
2Elle arrête les autres décisions importantes liées à l’application de la législation sur les jeux d’argent.
La commission désigne ses deux représentants au sein de l’organe de coordination visé à l’art. 113 LJAr.
1En cas d’urgence, le président représente la commission.
2Est réservée la compétence du secrétariat dans des cas urgents sur la base de la législation sur les jeux d’argent (art. 104, al. 4, LJAr).
1La commission peut déléguer au président, à un comité ou au secrétariat des tâches autres que celles visées à l’art. 4, al. 1.
2A cet effet, elle doit:
3La commission peut en tout temps récupérer les compétences qu’elle a déléguées.
1Le président représente la commission à l’extérieur, pour autant qu’il n’ait pas délégué cette tâche au chef du secrétariat.
2Il assure la surveillance du secrétariat et informe la commission en cas d’événements particuliers.
3En cas d’empêchement, le président charge le vice-président d’assurer sa suppléance. Si l’un et l’autre sont empêchés, le président charge un autre membre de la commission d’assurer sa suppléance.
1Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et instruit les cas pénaux.
2Il statue sur les questions de moindre importance ou d’ordre technique.
3Il prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute les décisions de cette dernière.
4Il arrête des décisions dans les cas où la commission lui a délégué ce pouvoir.
5Il représente la commission devant les autorités fédérales et cantonales. Sont réservées les décisions de la commission portant sur l’exercice du droit de recours au sens de l’art. 98, let. l, LJAr.
1Le chef dirige les affaires du secrétariat et répond de l’activité de ce dernier. Il désigne les personnes ayant le pouvoir de signature.
2Il informe régulièrement la commission de l’activité du secrétariat.
3Il engage les collaborateurs du secrétariat. Il nomme son suppléant avec l’accord de la commission.
1Le président convoque la commission en fonction des besoins.
2Il convoque également la commission lorsque l’un de ses membres le demande. Ce dernier doit exposer les motifs de sa demande.
3Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
1Le secrétariat soumet par écrit l’ordre du jour de chaque séance aux membres de la commission.
2En cas d’urgence, la commission peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.
1La commission délibère valablement lorsque le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
2La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.
3Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation des dossiers ou par voie de télécommunication lorsqu’aucun de ses membres n’exige la convocation d’une séance.
1Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.
2Le procès-verbal fait état des noms des personnes qui ont participé à la séance, rend compte des délibérations et mentionne les propositions faites ainsi que les décisions prises.
3Lorsqu’il a été approuvé par la commission, le procès-verbal est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.
1Le chef du secrétariat participe aux séances de la commission avec voix consultative.
2Les autres collaborateurs du secrétariat peuvent prendre part aux séances en qualité d’experts.
Le règlement du 6 décembre 2007 de la Commission fédérale des maisons de jeu3 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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