RS 941.210.1 · Économie - Coopération technique

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure des émissions sonores

Ordonnance du DFJP du 24 septembre 2010 sur les instruments de mesure des émissions sonores

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
8
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
24 septembre 2010

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 941.210
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DFJP du 7 déc. 2012 (Nouvelles bases légales en métrologie), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7183).

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

a.
les exigences applicables aux instruments de mesure des émissions sonores;
b.
les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
c.
les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2 Champ d’application

Sont soumis à la présente ordonnance les instruments de mesure utilisés pour:

a.
mesurer le niveau sonore selon l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers3;
b.
mesurer les immissions de bruit selon l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit4;
c.5
mesurer les émissions sonores effectuées par les autorités d’exécution selon l’ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son6;
d.7
mesurer les émissions de bruit selon l’ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires8.
Historique et notes (6)
  1. RS 741.41
  2. RS 814.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFJP du 16 août 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 505).
  4. RS 814.711
  5. Introduite par le ch. I de l’O du DFJP du 5 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 4027).
  6. RS 748.131.3

Art. 3 Définition

Sont réputés instruments de mesure des émissions sonores les sonomètres, les filtres et les calibreurs.

Art. 4 Exigences essentielles

Les instruments de mesure des émissions sonores doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu’à celles prévues à l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 5 Procédures de mise sur le marché

Les instruments de mesure des émissions sonores sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale par METAS selon l’annexe 5 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.

Art. 6 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

1Les instruments de mesure des émissions sonores doivent être soumis à une vérification ultérieure effectuée tous les deux ans par l’Institut fédéral de métrologie (METAS)9 ou par un laboratoire de vérification habilité selon l’annexe 7, ch.1, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.

2Avant chaque utilisation, les sonomètres doivent être étalonnés avec un calibreur verifié selon l’annexe 7, ch.6, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure, qui satisfait au moins aux exigences de la classe de précision correspondante.

3Si les caractéristiques métrologiques de l’instrument ou du modèle d’instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Dispositions transitoires

1Les instruments de mesure des émissions sonores approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de l’approbation.

2La vérification initiale et la vérification ultérieure sont régies par les dispositions du droit en vigueur jusqu’à l’expiration de l’approbation.

3Les instruments de mesure peuvent également être soumis à la vérification ultérieure après l’expiration de l’approbation s’ils satisfont aux exigences de la présente ordonnance.

Annexe10

(art. 4)

Exigences spécifiques applicables aux instruments de mesure des émissions sonores

1. Les sonomètres doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a.
permettre de mesurer le niveau acoustique pondéré LA.
b.
permettre de déterminer directement ou indirectement le niveau moyen Leq.

2. Les instruments de mesure des émissions sonores doivent satisfaire aux normes suivantes11:

Sonomètres

IEC 61672-1
edition 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –
Part 1: Specifications
IEC 61672-2
edition 2.1, 2017, Electroacoustics – Sound level meters –
Part 2: Pattern evaluation tests
IEC 61672-3
edition 2.0, 2013, Electroacoustics – Sound level meters –
Part 3: Periodic tests

Filtres

IEC 61260-1
edition 1.0, 2014, Electroacoustics – Octave-band
and fractional-octave-band filters – Part 1: Specifications
IEC 61260-2
edition 1.1, 2017, Electroacoustics – Octave-band
and fractional-octave-band filters – Part 2: Pattern evaluation tests
IEC 61260-3
edition 1.0, 2016, Electroacoustics – Octave-band
and fractional-octave-band filters – Part 3: Periodic tests

Calibreurs

IEC 60942
edition 4.0, 2017, Electroacoustics – Sound calibrators

3. Les sonomètres doivent appartenir aux classes d’exactitude ci-après selon les normes correspondantes IEC fixées au ch. 2:

Champ d’application

Classe de précision

Ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers12

Classe 1

Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre
le bruit13

Classe 1

Ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale
sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son14

Classe 2

Ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires15

Classe 1

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFJP du 16 août 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 505).

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