Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- examen audiométrique: un examen servant à la détermination de l’acuité auditive;
- b.
- audiomètre: un instrument de mesure servant à la détermination du seuil d’audibilité des sons de différentes fréquences ou de la compréhensibilité de la parole, y compris les sources sonores comme les dispositifs de reproduction avec leurs supports sonores et fichiers, ainsi que les transducteurs acoustiques tels que casques d’écoute, ossivibrateurs ou haut-parleurs en champ libre;
- c.
- cabine d’audiométrie: une cabine de mesure dont le revêtement intérieur absorbe les sons et dans laquelle sont réalisés des examens audiométriques.