Art. 1 Renseignements
1Les entreprises qui se livrent à l’importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l’al. 2 sont tenues de donner à la réservesuisse des renseignements exacts et complets.3
2L’obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:
- a.
- café, non torréfié, non décaféiné, du no 0901.1100 du tarif des douanes4;
- b.
- café, non torréfié, décaféiné, du no 0901.1200 du tarif des douanes;
- c.
- café, torréfié, non décaféiné, du no 0901.2100 du tarif des douanes;
- d.
- café, torréfié, décaféiné, du no 0901.2200 du tarif des douanes;
- e.
- extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du no 2101.1100, 2101.1210 du tarif des douanes;
- f.
- préparations à base de café, du no 2101.1290 du tarif des douanes.