RS 946.216 · Économie - Coopération technique

Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 2001 sur le café

Ordonnance du 21 septembre 2001 concernant l'exécution de l'Accord international de 2001 sur le café

En vigueur au 1er août 2003Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er août 2003
Adoption
21 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 4 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur les mesures économiques extérieures (loi)1,
en exécution de l’accord international sur le café de 20012,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.201
  2. RS 0.916.117.1

Art. 1 Renseignements

1Les entreprises qui se livrent à l’importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l’al. 2 sont tenues de donner à la réservesuisse des renseignements exacts et complets.3

2L’obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:

a.
café, non torréfié, non décaféiné, du no 0901.1100 du tarif des douanes4;
b.
café, non torréfié, décaféiné, du no 0901.1200 du tarif des douanes;
c.
café, torréfié, non décaféiné, du no 0901.2100 du tarif des douanes;
d.
café, torréfié, décaféiné, du no 0901.2200 du tarif des douanes;
e.
extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du no 2101.1100, 2101.1210 du tarif des douanes;
f.
préparations à base de café, du no 2101.1290 du tarif des douanes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à l’O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).
  2. RS 632.10 annexe

Art. 2 Communication et transmission des chiffres suisses globaux

1La réservesuisse communique les chiffres suisses globaux au Secrétariat d’État à l’économie (seco).5

2Le seco transmet ces chiffres à l’Organisation internationale du café (OIC).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à l’O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

Art. 3 Sanctions

Les infractions à la présente ordonnance tombent sous le coup des art. 7 et 8 de la loi.

Art. 4 Surveillance

Dans l’activité qu’elle exerce en vertu de la présente ordonnance, la réservesuisse est placée sous la surveillance du seco.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à l’O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).

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