Ordonnance concernant l'exécution de l'Accord international de 2001 sur le café · RS 946.216

Art. 1 RS 946.216Renseignements

En vigueur au 1er août 2003Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les entreprises qui se livrent à l’importation, au stockage, au commerce ou à la transformation des produits visés à l’al. 2 sont tenues de donner à la réservesuisse des renseignements exacts et complets.3

2L’obligation de fournir des renseignements concerne les produits suivants:

a.
café, non torréfié, non décaféiné, du no 0901.1100 du tarif des douanes4;
b.
café, non torréfié, décaféiné, du no 0901.1200 du tarif des douanes;
c.
café, torréfié, non décaféiné, du no 0901.2100 du tarif des douanes;
d.
café, torréfié, décaféiné, du no 0901.2200 du tarif des douanes;
e.
extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, du no 2101.1100, 2101.1210 du tarif des douanes;
f.
préparations à base de café, du no 2101.1290 du tarif des douanes.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à l’O du 2 juillet 2003 sur les préparatifs en matière d’approvisionnement économique du pays (RS 531.12).
  2. RS 632.10 annexe

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