Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Art. 29abis RS 946.231.176.72Trafic aérien

Section 4 Autres restrictions

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:

a.
les aéronefs des transporteurs aériens russes titulaires d’un certificat d’exploitation ou d’une autorisation équivalente délivrés par les autorités russes, y compris les aéronefs exploités par ces entreprises dans le cadre d’accords de partage de codes ou de réservation de capacité;
b.
les aéronefs enregistrés en Fédération de Russie ou détenus, affrétés ou contrôlés par toute personne physique ou morale, entreprise ou entité russe;
c.359
les aéronefs utilisés dans le cadre d’un vol non régulier et pour lesquels une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe est en mesure de déterminer effectivement le lieu ou l’heure de décollage ou d’atterrissage.

1bisDécoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:

a.
les transporteurs aériens visés à l’annexe 35;
b.
les entités détenues ou contrôlées par un transporteur aérien visé à la let. a.360

2Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:

a.
aux vols à des fins humanitaires;
b.
aux vols de recherche et de sauvetage;
c.
aux vols de rapatriement d’aéronefs en location autorisés par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC);
d.361
…
e.
aux vols d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’État étrangers qui disposent d’une autorisation (diplomatic clearance) conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 23 mars 2005 sur la sauvegarde de la souveraineté sur l’espace aérien362;
f.363
aux aéronefs dont la capacité maximale est de quatre places assises et dont la masse maximale au décollage n’excède pas 2000 kg, lorsqu’ils sont utilisés sur le territoire suisse pour des vols privés, non professionnels, à des fins récréatives ou à des fins de formation dans le cadre de licences de pilote privé et des évaluations y afférentes auprès de prestataires de formation de la Suisse.

2bisLes interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas aux survols et atterrissages d’urgence.364

3L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.365

3bisL’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour l’exploitation d’un aéronef sans équipage en catégorie ouverte conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien366, pour autant qu’il s’agisse de vols privés, non commerciaux ou non professionnels effectués sur le territoire et dans l’espace aérien de la Suisse à des fins récréatives.367

4Les exploitants d’aéronefs assurant des vols non réguliers entre la Fédération de Russie et la Suisse, y compris via un pays tiers, doivent transmettre toutes les informations pertinentes concernant le vol à l’OFAC au moins 48 heures à l’avance.368

5Les exploitants d’aéronefs visés à l’al. 1, let. c, transmettent à l’OFAC, à sa demande et dans le délai fixé par celui-ci, avant l’atterrissage sur le territoire suisse, le décollage du territoire suisse ou le survol de la Suisse, toutes les informations pertinentes concernant le vol, notamment:

a.
les informations sur le propriétaire effectif de l’aéronef et, s’il y a lieu, sur la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui a affrété l’aéronef;
b.
une déclaration générale, un manifeste de passagers ou un document officiel indiquant le nom complet, la date de naissance, le lieu de naissance et toutes les nationalités de l’ensemble des passagers et des membres d’équipage.369
Historique et notes (12)
  1. Anciennement art. 29a. Introduit par le ch. I de l’O du 27 avr. 2022, en vigueur depuis le 27 avr. 2022 à 18 heures (RO 2022 260).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  4. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, avec effet au 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  5. RS 748.111.1
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  9. RS 0.748.127.192.68
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 29 mars 2023 à 20 heures (RO 2023 168).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 17 oct. 2024 (RO 2024 564).

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