1Les adjudicateurs des marchés publics soumis aux accords internationaux en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)372, de l’art. 8, al. 1, de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)373 et de l’art. 4, al. 1 et 2, de l’Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019)374 ont l’interdiction de passer des marchés publics au sens des art. 8 LMP, 6 AIMP 2001 et 8 AIMP 2019, à partir des valeurs seuils indiquées dans les accords internationaux:375
- a.
- à un ressortissant russe ou une personne physique résidant en Fédération de Russie;
- b.
- à une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Fédération de Russie;
- c.
- à une personne morale, une entreprise ou une entité détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens des let. a ou b;
- d.376
- à une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité au sens des let. a, b ou c.
2Il est interdit aux adjudicateurs visés à l’al. 1 de conclure des contrats de marchés publics relevant du champ d’application de l’al. 1 avec une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d.
3Les contrats de marchés publics visés à l’al. 2 en cours d’exécution doivent prendre fin au plus tard le 28 février 2023.
4Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux adjudications et aux contrats de marchés publics auxquels participent, pour plus de 10 % de la valeur du marché, des sous-traitants et des fournisseurs assimilés à une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let a à d.
5Les interdictions visées aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
- a.
- aux ressortissants russes résidant en Suisse;
- b.
- aux personnes morales, entreprises ou entités détenues, avant le 31 août 2022, directement ou indirectement, à plus de 50 % par une personne physique, une personne morale, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, et établies en Suisse avant le 31 août 2022.
6Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 4, notamment:
- a.
- pour l’exploitation, l’entretien et le déclassement d’installations nucléaires civiles, l’élimination des déchets radioactifs, l’approvisionnement en combustible et le retraitement du combustible et la sûreté de ces installations, ainsi que pour la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, et pour la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
- b.
- pour la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
- c.
- pour l’acquisition de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis en quantité suffisante que par une personne, une entreprise ou une entité au sens de l’al. 1, let. a à d;
- d.
- pour l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;
- e.
- pour l’achat, l’importation ou le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse ou les États membres de l’EEE.
7Les adjudicateurs soumis au droit fédéral des marchés publics veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.
8Les cantons veillent au respect des interdictions prévues aux al. 1 à 3 par les entités soumises au droit cantonal des marchés publics; à cette fin, ils peuvent notamment exiger une déclaration de la part des soumissionnaires.
9Les adjudicateurs visés à l’al. 7 et les cantons visés à l’al. 8 annoncent au SECO les cas d’application de l’al. 3.
Historique et notes (6)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 31 août 2022 à 18 heures (RO 2022 477).
- RS 172.056.1
- L’accord peut être consulté à l’adresse suivante: www.lexfind.ch/fe/de/tol/33879/versions/219579/de .
- L’accord peut être consulté à l’adresse suivante: www.lexfind.ch/fe/de/tol/33884/versions/219203/de .
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mai 2025, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 310).