1Aucune injonction, aucune ordonnance, aucune décision formelle, aucun jugement ni aucune autre décision de justice prononcés en vertu des art. 248.1 et 248.2 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus ni mis en œuvre ou exécutés.
1bisLes ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse peuvent demander aux tribunaux suisses compétents de constater la compétence exclusive du tribunal arbitral convenu. Le tribunal peut ordonner aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’art. 30 de ne pas engager ou poursuivre une procédure judiciaire à l’étranger.378
1terEn cas de non-respect de l’ordonnance judiciaire visée à l’al. 1bis, les personnes physiques, entreprises et entités responsables visées à l’art. 30 sont tenues d’indemniser pour les dommages causés les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse qui sont concernés.379
2Aucune demande d’entraide judiciaire pénale en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 n’est exécutée.
3Aucune peine ni aucune autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe en lien avec une prétendue violation d’une injonction, d’une ordonnance, d’une décision formelle, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 ne sont reconnues ni exécutées.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 2025 (RO 2025 98). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 30 oct. 2025 (RO 2025 662).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026 (RO 2026 424).