Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine · RS 946.231.176.72

Art. 29 RS 946.231.176.72Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

Section 4 Autres restrictions

En vigueur au 21 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 8.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et le DFAE dans le cadre de sa compétence visée à l’art. 38 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas355, peuvent autoriser des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant l’Ukraine, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
  1. RS 142.204

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